jeudi 14 janvier 2016

Code de conduite vun den Politiker am Kader vum PAG / PAP

E Member vum Think Tank PAG-Fëschbech (klengt gutt) huet Jurisprudenz vum Tribunal administrativ nogekuckt betreffend Oplagen vun den Politiker am Kader vun den Prozeduren vum PAG/PAP. Et schéngt ganz interessant ze sinn. Hei ass seng Kompilatioun :


9. Conseil communal - délibérations - intérêt direct aux objets de la délibération :

- interdiction de participer respectivement aux discussions et au vote

- obligation de quitter la salle (non) - loi du 21 juin 1999, art. 20

Tant que la séance est publique, les conseillers communaux ayant un intérêt direct aux délibérations ne sont pas obligés de quitter la salle de séance mais doivent se retirer pour le moins dans l'enceinte réservée au public, étant  donné que ce n'est que dans l'hypothèse où le conseil est amené à délibérer à huis clos qu'ils doivent quitter la salle.

TA 24-3-04 (16556)

10. Conseil communal - délibération - intérêt direct aux objets de la délibération : notion concernant l'interdiction de participer aux discussions et au vote - loi du 21 juin 1999, art. 20

Les interdictions de participer respectivement aux discussions et au vote du conseil communal sont de celles qui relèvent des devoirs de délicatesse des conseillers communaux et ne constituent pas des incompatibilités de principe, mais des incompatibilités au cas d'espèce, s'appliquant dans les conditions visées au paragraphe 1er de l'article 20 de la loi du 21 juin 1999.

Par intérêt direct au sens de la loi, on entend un intérêt matériel et actuel, appréciable en argent par opposition à un intérêt indirect et éventuel, lequel ne suffirait pas pour donner lieu à l'interdiction prévue par l'article 20, paragraphe 1er. Il s'ensuit que pour les conseillers communaux, bourgmestre et échevins inclus, ayant participé à un vote portant adoption provisoire, sinon définitive d'un plan d'aménagement général comportant qu'un au moins des terrains leur appartenant, sinon appartenant à un de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, change de statut en étant dorénavant inclus dans la zone constructible à travers le nouveau PAG faisant l'objet de la délibération concernée, il y a violation des dispositions de l'article 20, paragraphe 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

TA 24-3-04 (16556)

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